Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers
Berne, 12.06.2026 — A partir du 1er juin 2027, les assurés du pilier 3a disposeront d’une plus grande flexibilité dans la désignation des bénéficiaires de leurs prestations. Par ailleurs, le Conseil fédéral a adapté, lors de sa séance du 12 juin 2026, plusieurs ordonnances relatives à la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP). Ces ajustements visent, d’une part, à assurer la coordination avec l’introduction de la 13e rente de vieillesse dans l’AVS et, d’autre part, à permettre aux institutions de prévoyance d’accéder à des liquidités à court terme afin de couvrir leur risque de change.
Le Conseil fédéral met en œuvre les conclusions du rapport en réponse au postulat Nantermod 22.3220: «OPP 3. Plus de flexibilité dans la planification de l’ordre successoral» en adaptant les règles du pilier 3a. Actuellement, les preneurs de prévoyance disposent d’une marge de manœuvre limitée pour définir les bénéficiaires qui percevront leur capital de prévoyance en cas de décès. A l’avenir, les possibilités seront élargies: ils pourront, par exemple, désigner leurs enfants comme bénéficiaires prioritaires de leur avoir de prévoyance, y compris dans des situations de familles recomposées, même s’ils sont mariés ou liés par un partenariat enregistré. Cette modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) entrera en vigueur le 1er juin 2027, afin d’accorder un délai suffisant aux institutions concernées pour adapter leurs règlements.
Un second paquet d’ordonnance entrera en vigueur le 1er août 2026, soit avant le premier versement de la 13e rente de vieillesse de l’AVS en décembre 2026. L’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) prévoit actuellement que le total de la rente de vieillesse versée par l’institution de prévoyance et celle de l’AVS ne doit pas dépasser 85% du dernier salaire AVS. Or la prise en compte de la 13e rente pourrait entraîner un dépassement de ce seuil et, par conséquent, une réduction des prestations, ce qui irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par l’initiative pour une 13e rente AVS. La modification de l’ordonnance décidée par le Conseil fédéral prévoit donc d’exclure explicitement la 13e rente de vieillesse de ce calcul.
Enfin, une autre adaptation de l’OPP 2 permettra aux caisses de pensions de couvrir leur risque de change en recourant, de manière temporaire et dans des limites strictes, à des opérations de mise en pension de titres («repo»).